Coronavirus (COVID-19) Situation tendue quant à l’infection par coronavirus

Règles à respecter dès le 12.12.2020 pour les célébrations liturgiques et les événements ecclésiaux

(Nouveautés : signalées en italique)

Le nombre de contagions dues au coronavirus est toujours très haut et continue de monter dans plusieurs cantons. Les hôpitaux atteignent les limites de leurs capacités et le personnel soignant est extrêmement chargé. La situation demeure préoccupante, aussi en vertu du risque d’une hausse accrue et rapide des cas d’infection ces prochains jours. Par temps froid, on reste plus longtemps à l’intérieur et les fêtes amènent une augmentation des contacts privés. Le Conseil fédéral a décidé de quelques mesures supplémentaires après consultation des cantons, afin d’endiguer le nombre de contacts et éviter les rassemblements. Les mesures en italique prennent effet au 12.12.2020 (00h00) et sont en vigueur jusqu’au 22.1.2021 ; après cette date, elles laissent la place à la réglementation actuelle (en noir).

Les cantons demeurent les premiers responsables des mesures aptes à empêcher la diffusion du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission ; en plus, chaque personne demeure personnellement responsable de son attitude et des mesures d’hygiène face au coronavirus (art. 2 et art. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19.6.2020).

Dans le domaine propre à l’Eglise, les diocèses et les abbayes territoriales demeurent les premiers responsables ; la Conférence des évêques édicte des règles-cadre à respecter pour les célébrations liturgiques et les événements d’Eglise.

Devoir de porter le masque dans toute la Suisse dans les églises et les établissements ecclésiastiques

Dès le 29.10.2020, le port du masque facial est obligatoire sur le territoire national dans tous les espaces clos – installations et établissements – accessibles au public (art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020), y compris les églises et les autres établissements religieux, selon le Rapport explicatif du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) [1].

Sont à considérer comme masques faciaux les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène/masques médicaux ainsi que les masques industriels en tissu, capables de protéger suffisamment les tierces personnes. D’après l’Ordonnance COVID, une écharpe ou d’autres tissus génériques ne peuvent pas remplacer le masque.

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation du port du masque (art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020) : 

  1. les enfants de moins de 12 ans ;  
  2. les personnes pouvant attester ne pas être à même de porter le masque facial pour des raisons spéciales, notamment médicales;  
  3. les personnes qui se produisent devant un public […], lorsque le port d’un masque n’est pas possible en raison du type d‘activité. – Dans le contexte des célébrations liturgiques et des fêtes religieuses ce sont les prêtres, diacres, lecteurs et lectrices, chanteurs et chanteuses accomplissant certains actes propres à la liturgie, ou encore les conférenciers ou les orateurs et oratrices lors d’événements d’Eglise ouverts au public. Dans ces cas de figure, sont à prévoir néanmoins des mesures de protection appropriées. [2]

Alors que la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 18.10.2020 exemptait du port du masque les collaborateurs et le personnel œuvrant à l’organisation d’un événement, dans la mesure où d’autres mesures de protection efficaces seraient prises (comme l’installation de séparations adéquates [3]), la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 28.10.2020 prescrit le port du masque facial également aux collaborateurs et collaboratrices et à d’autres personnes œuvrant dans le domaine public interne ou externe d’églises et bâtiments ecclésiastiques.

Pour les reste il s’agit d’observer les autres mesures (comme pour la distance, l’hygiène et les coordonnées de contact), arrêtées dans les plans de protection et tenant compte des consignes de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26), notamment les art. 4 et 5 et annexe [4].

 

Dispositions renforcées pour les manifestations publiques (célébrations liturgiques et autres événements ecclésiaux, ainsi que les obsèques)

Depuis le 29.10.2020, l’ordonnance fédérale – qui vise à établir pour tout le territoire national un nombre maximal de personnes autorisées à une manifestation – admet, tout au plus, des manifestations [5] ne dépassant pas 50 personnes (art. 6. al.1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). En revanche, est interdite du 12.12.2020 au 22.1.2021 toute manifestation, exception faite des manifestations religieuses comptant jusqu’à 50 personnes, toujours permises (art. 6 al. 1 lettre d Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 11.12.2020). Quant aux obsèques dans le cercle familial et des plus proches, elles sont bien sûr permises (art. 6 al. 1 lettre e Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 11.12.2020) ; si le nombre de places le permet, sont admises au maximum 50 personnes. [6]

N’entrent pas en ligne de compte dans ce quota les personnes impliquées dans le cadre de leur activité professionnelle à l’organisation de l’événement et présentes en tant qu’auxiliaires contribuant à son organisation ; [7] dans notre cas de figure les prêtres, diacres, sacristains et sacristines, organistes, lecteurs et lectrices, servants et servantes de messe).

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) n’ayant pas lieu dans des installations et des établissements accessibles au public, sont soumises à cette règle et exigent l’élaboration et réalisation d’un plan de protection (art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière – e contrario).

Les manifestations privées qui ont lieu dans des lieux non accessibles au public (dans des espaces privés ou en plein air) peuvent compter un maximum de 10 personnes (enfants inclus) [8] ; sans devoir élaborer et réaliser pour autant un plan de protection (art. 6 al. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière). Toutefois, le Conseil fédéral recommande de limiter les rencontres privées à deux foyers familiaux pour maintenir ainsi le nombre de contactes limité au maximum. En outre, force est de considérer les recommandations de l’OFSP quant aux jours de fête. Aussi les fêtes de Noël sont-elles à réaliser le plus possible dans le cercle familial restreint. Il faudrait éviter les fêtes d’entreprise prévues autour de Noël. 

Les manifestations associatives ne comptent pas comme manifestations privées aux sens de l’art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19.

Cependant, à certaines conditions, les autorités cantonales peuvent déroger au nombre maximal de personnes soit vers le haut soit vers le bas, autoriser des allégements ou ordonner des endurcissements (art. 7 et art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière, dans la version du 4.12.2020).

Dispositions particulières dans le domaine de la culture

Activité de chant non professionnel : il est interdit de chanter en groupe en dehors du cercle familial ; sont interdites les répétitions de chant et les représentations de chorales ou avec chanteurs et chanteuses, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (art. 6f al. 3 lettre a Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 4.12.2020). Cela concerne également le chant choral lors des célébrations liturgiques, les chœurs d’église, les ensembles de chanteurs et chanteuses etc., à l’exception du chant individuel tel que celui du prêtre célébrant ou d’un seul chanteur/chanteuse.

Activité de chorales et chanteurs/chanteuses professionnels, y compris l’utilisation des installations nécessaires : il est interdit aux chœurs professionnels de réaliser des représentations ; les répétitions et représentations avec des chanteurs/chanteuses professionnels ne sont admises que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques (art. 6f al. 3 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).    

Sont autorisées les activités culturelles d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans, y compris l’utilisation des installations nécessaires. Pour les manifestations en groupe à partir de 6 personnes un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 1 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Les spectacles individuels ainsi que les répétitions et spectacles en groupes d’au maximum 15 personnes de plus de 16 ans sont autorisés dans le domaine non professionnel, si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise ; l’on peut renoncer au port du masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées. A partir de groupes de 6 personnes, la mise en œuvre d’un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 3 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). Du 12.12.2020 au 22.1.2021 sont permises des activités individuelles dès 16 ans et des activités en groupes jusqu’à 5 personnes dès 16 ans, à condition de porter le masque facial et de respecter les distances requises ; l’on peut renoncer au port du masque dans les grands espaces si des dispositions supplémentaires y sont appliquées quant à la distance et aux limitations de capacité (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 2 et 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 11.12.2020).

Sont autorisées les répétitions et représentations d’artistes ou d’ensembles, y compris l’utilisation des installations nécessaires (art. 6f al. 2 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Assouplissement par les cantons

Les autorités cantonales préposées peuvent accorder sur requête certains assouplissements par rapport aux prescriptions de l’art. 4 al. 2-4 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière concernant les plans de protection et aux prescriptions des art. 6-6f de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière concernant notamment le nombre maximal de participants à un événement ou le chant (art. 7 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 4.12.2020) si

  1. l’intérêt public supérieur le justifie;
  2. la situation épidémiologique du canton ou de la région correspondante le permet en fonction des indicateurs, d’après l’art. 8 al. 1 lettre a Ordonnance COVID-19 situation particulière ;
  3. l’organisateur ou l’exploitant soumet un plan de protection suivant l’art. 4, englobant des mesures spécifiques aptes à endiguer la diffusion du coronavirus et interrompre les chaînes de transmission.

  

Poursuite pénale publique en cas de non-respect de prescriptions déterminées de l’ordonnance du Conseil fédéral

Est puni de l’amende, quiconque

  • en tant qu’exploitant/exploitante ou organisateur/organisatrice enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent dans l’élaboration et mise en œuvre d’un plan de protection et/ou ne respecte pas les prescriptions étatiques pour l’établissement d’un plan de protection ou les dispositions particulières dans le domaine de la culture (art. 13 en comparaison avec art. 4 al. 1 et 2 et art. 5a et art. 6d-f Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [9]
  • organise une manifestation de plus de 50 personnes ou la réalise en s’écartant du plan de protection accordé (art. 13 en comparaison avec art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [10]

L’Etat se refuse à une pénalisation des personnes privées ne respectant pas les règles de l’Ordonnance, en vertu du principe crucial de la responsabilité individuelle et compte tenu du principe de proportionnalité.

Instructions et plans de protection dans les diocèses

Demeurent toujours valables les directives et les plans de protection des différents diocèses et abbayes territoriales, sous réserve des modifications ayant cours dès le 12.12.2020.

Fribourg, le 11 décembre 2020

Mgr Felix Gmür
Président

Erwin Tanner-Tiziani
Secrétaire général

——————————————–

[1] Voir Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[2] Cf. Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020.

[3] «Pour les collaborateurs et le personnel qui travaillent dans l’installation ou l’établissement, l’exploitant ou l’employeur peut prévoir une autre protection efficace contre les infections. Il peut s’agir, par exemple, d’équipements de protection tels que de grandes vitres de plastique ou de verre comportant uniquement de petites ouvertures, lesquelles ne doivent pas se trouver à hauteur de la tête». (Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

[4] Voir le Rapport explicatif du DFI à l’art. 4 al. 2 et à l’art. 5 et modifications de l’annexe Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020 et du 4.12.2020.

[5] Au sens de l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, une manifestation est un événement public ou privé planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini. La manifestation a généralement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique précis (Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). Aussi la visite individuelle des tombes au cimetière pour la Toussaint ne compte-t-elle pas comme manifestation, quand bien même sont toujours à respecter les dispositions portant sur les concentrations de personnes dans l’espace public (art. 3c al. 1 et 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière) : des rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits et le port du masque est obligatoire en cas de concentration de personnes ne permettant pas de respecter la distance requise. L’on vise par là à réduire le plus possible le nombre de contacts ; FAQ nouveau coronavirus – Commentaire du DFI/OFSP du 11.12.2020 au n° 21.

[6] FAQ nouveau coronavirus – Commentaire du DFI/OFSP du 11.12.2020 au n° 11. – Par ailleurs, sont à respecter les recommandations concernant les règles d’hygiène et distanciation sociale. Il est interdit de chanter ensemble. Les cantons peuvent promulguer d’autres dispositions.

[7] Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[8] FAQ nouveau coronavirus – Commentaire du DFI/OFSP du 11.12.2020 au n° 22.

[9] Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[10] Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

Coronavirus Règles pour les célébrations liturgiques – 12.12.2020